{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-43_2012-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5829&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94e53372f9cd8a9aba0f59ee3fddfd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.43", "INT.2012.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.07.2012 CPEN.2011.43 (INT.2012.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. 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Sàrl, par Z., pour un montant de 674.60 francs et, par courrier du 9 avril 2010, demandé des explications au sujet de ce rappel à la gérance précitée. Elle exposait par ailleurs qu'elle avait le 3 mai 2010, reçu pour toute réponse la résiliation du contrat de bail pour le 31 mai 2010. Elle estimait que l'infraction à l'article 325 bis CP était réalisée, un rapport de cause à effet entre la contestation du rappel et la résiliation du contrat par le bailleur étant donné.\nLe 4 août 2010, le Ministère public a procédé au classement de l'affaire. Par arrêt du 19 novembre 2010, la Chambre d'accusation a annulé cette décision de classement, les auteurs du congé n'ayant pas été entendus, ni même identifiés et le Ministère public devant dès lors ordonner des actes d'enquêtes nécessaires soit notamment questionner les auteurs de la résiliation du bail sur les raisons de l'absence de réponse à la demande de renseignements du 9 avril 2010 et sur les motifs réels du congé donné puis retiré lors d'une audience devant l'Autorité de conciliation le 5 juillet 2010. Suite à cet arrêt, le Ministère public a requis la Police neuchâteloise d'identifier et entendre les auteurs du congé. Cette dernière a auditionné Y.. Le Ministère public l'a renvoyé devant le tribunal de police en requérant son acquittement.\nPar jugement du 15 mars 2011, le tribunal de police a acquitté Y. après avoir procédé à son audition ainsi qu'à celle de S., représentant de la société X. Sàrl. Il estime que la relation de cause à effet entre la contestation de la locataire du 9 avril 2010 et l'avis de résiliation du bail du 26 avril 2010 n'est pas démontrée à satisfaction. Le tribunal ajoute que l’infraction ici visée est une infraction intentionnelle, non réprimée en cas de négligence. Il ne saurait, sur la base du dossier, retenir que Y., en envoyant à la plaignante l’avis de résiliation qu’il avait signé, n’entendait pas faire usage des droits conférés au bailleur par le code des obligations mais avait au contraire conscience et volonté de résilier le contrat de bail parce que la plaignante, par son fax, sauvegardait ou avait l’intention de sauvegarder ses droits. Il précise que la partie plaignante a finalement admis avoir payé le montant qui lui était réclamé par rappel du 16 mars 2010. Enfin, vu l’acquittement, il a rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante.\nB. La société X. Sàrl fait appel de ce jugement. Elle invoque la violation du droit et une appréciation des faits manifestement inexacte. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement et à ce que les actes de procédure soient répétés par le Ministère public, subsidiairement à ce qu'un nouveau jugement soit rendu et à ce qu'elle puisse déposer des conclusions civiles complémentaires ou nouvelles, sous suite d'indemnité, frais et dépens. Elle estime que le jugement entrepris est faux et vicié de par les manifestes violations de la procédure préalable à l’audience de jugement, notamment l’intentionnelle volonté du Ministère public de protéger absolument le bailleur ainsi que ses représentants. Elle allègue que cette autorité n’a pas suivi l’arrêt de la Chambre d’accusation et qu’elle a maintenu des lacunes dans l’instruction par des actes d’enquête notamment inexacts, manifestement faux, bâclés et tellement imprécis qu’il sont inutilisables. Elle précise avoir requis la suspension ou un report de l’audience devant le tribunal de police, ce qui lui a été refusé. Elle s’en prend au rapport de police du gendarme L. et allègue que ce dernier n’a jamais entendu le représentant de la plaignante, et qu'il relève que la lésée et victime, la société X. Sàrl, serait « probablement » représentée par son gérant et mentionne S. qui n’est pas partie à cette procédure. De plus, le procès-verbal d’audition du 3 décembre 2010 est tout aussi faux, imprécis et/ou manipulé. L'appelante reproche au Ministère public de n’avoir pas jugé opportun de corriger ledit rapport de police et de s’être borné à renvoyer le dossier au tribunal de police. Ce dernier avait l’obligation de suspendre la procédure en application de l’article 329 al. 2 CPP notamment. Le prévenu Y. a, lors de l’audience, éludé les questions du tribunal en rejetant la responsabilité sur sa fille. Le tribunal aurait dû renvoyer le dossier au Ministère public pour entendre la fille du prévenu et pour déterminer si la propriétaire de l’immeuble était informée de la résiliation du bail commercial. Elle relève que c’est exclusivement par l’effet de la contrainte exercée par la bailleresse qu’elle a payé les frais accessoires qui n’étaient pas justifiés. Une infraction à l’article 181 CP doit dès lors être retenue et l’instruction complétée pour déterminer s’il y a également infraction à l’article 325 bis CP. Elle requiert l’audition de plusieurs témoins.\nC. Y. a déposé auprès de la Cour d’appel pénale une demande de non-entrée en matière que la Cour pénale a rejetée par décision de procédure du 23 novembre 2011."}