Neuchâtel, le 20 janvier 2012 1 Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus. 2 L’autorité d’exécution fixe un délai d’un an au maximum pour l’accomplissement du travail d’intérêt général. 3 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende. 1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. 3 Le défenseur d’office peut recourir: