Condamne X. à une part réduite des frais de la procédure d'appel, arrêtée à 400 francs. 5. Dit que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision séparée, sera remboursable aux conditions posées par l'article 135 al.4 lett.a CPP, l'autre moitié étant non remboursable et restant définitivement à charge de l'Etat. 6. Notifie le présent jugement à X., par Me M., avocate à […], à Y1 et Y2, par Me N., avocat à […], au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.