Elle ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 al.2 CPP. En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al.4 lett.a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée à la moitié, de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel à sa mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées par dite disposition, l'autre moitié restant définitivement à la charge de l'Etat (art.135 al.4 lett.a CPP a contrario). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.