Les plaignantes, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens. 7. L'autorité de première instance ayant déjà accordé l'assistance judiciaire à l'appelante, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Toutefois, quelques précisions s'imposent. En raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelante n'a pas à faire face à des dépenses pour sa défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance. Elle ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 al.2 CPP.