Ainsi, le juge appelé à connaître d'une contravention et qui entend la sanctionner par un TIG, doit statuer simultanément sur les trois peines, soit sur le nombre d'heures de TIG, sur le montant de l'amende à payer en cas de non exécution du TIG et, enfin, sur la peine privative de liberté de substitution qui sera exécutée en cas de non-paiement fautif (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand du CP I, n. 5 ad art. 107). En l'espèce, le premier juge a uniquement fixé le nombre d'heures de TIG sans indiquer les autres éléments pourtant prescrits.