3). Dans la mesure où l'article 107 al. 3 CP prescrit que lorsque le TIG n'est pas accompli, le juge ordonne l'exécution de l'amende, cette affirmation présuppose nécessairement que ladite amende ait été fixée au préalable. Ainsi, le juge appelé à connaître d'une contravention et qui entend la sanctionner par un TIG, doit statuer simultanément sur les trois peines, soit sur le nombre d'heures de TIG, sur le montant de l'amende à payer en cas de non exécution du TIG et, enfin, sur la peine privative de liberté de substitution qui sera exécutée en cas de non-paiement fautif (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand du CP I, n. 5 ad art.