A. X. entreprend le jugement précité par la voie de l'appel en concluant à l'annulation des chiffres 3 et 13 du dispositif, à son acquittement de toute condamnation, de tout versement d'indemnité en faveur de Y1 et à la mise des frais et dépens à la charge de l'Etat. En substance, elle conteste l'application de l'article 37 CPN, l'ivresse n'ayant pas été établie à satisfaction de droit. Elle conteste par ailleurs le paiement de l'indemnité à Y1 en application de l'article 433 CPP, le tribunal ayant classé la plainte et rejeté les conclusions civiles de celle-ci. En outre, elle fait valoir que les prétentions n'étaient pas chiffrées selon l'article 433 al.