Il a estimé que même si le mandataire des plaignantes n'avait pas chiffré les prétentions au sens de l'article 433 al. 2 CPP, il n'y avait pas de raison pour ne pas entrer en matière, alors même que les plaignantes s'en étaient remises à l'appréciation du tribunal et que les prestations fournies ressortaient du dossier. A. X. entreprend le jugement précité par la voie de l'appel en concluant à l'annulation des chiffres 3 et 13 du dispositif, à son acquittement de toute condamnation, de tout versement d'indemnité en faveur de Y1 et à la mise des frais et dépens à la charge de l'Etat.