Le premier juge a considéré qu'il y avait dès lors lieu de faire application de cette même disposition s'agissant de X. En ce qui concerne les injures de X. proférées à l'encontre de Y1, il a également fait application de l'article 177 al. 3 CP pour les mêmes motifs. Le tribunal a toutefois retenu l'article 37 CPN à l'encontre de X. en considérant qu'il ressortait des témoignages et des constatations des forces de l'ordre qu'elle et son mari avaient bu de l'alcool en quantité importante le soir du 20 juin 2010. En outre, leurs agissements et les cris, dont plusieurs témoins et la police avaient fait état, étaient de nature à troubler le repos nocturne et la tranquillité publique.