Le tribunal a retenu que, le 20 juin 2010, lors d'une altercation à la Chaux-de-Fonds, devant la discothèque D., X. avait commis des voies de fait à l'encontre de Y1 mais qu'un contexte tendu existait toutefois déjà entre les deux femmes, ce qui laissait penser que ce soir-là, la réplique était forte de part et d'autre. La plainte de X. à l'encontre de Y1 avait d'ailleurs été classée par le Ministère public sur la base de l'article 177 al. 3 CP. Le premier juge a considéré qu'il y avait dès lors lieu de faire application de cette même disposition s'agissant de X. En ce qui concerne les injures de X. proférées à l'encontre de Y1, il a également fait application de l'article 177 al.