{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-39_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5587&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2701284b7a54e35229d0eb35a708446f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.39", "INT.2012.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.39 (INT.2012.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mention obligatoire de l'amende en cas de non accomplissement du TIG. Indemnisation du plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:15", "Checksum": "a60b8b1b08fb576835c34fbbf35936f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.39 (INT.2012.60)\nRegeste:\nMention obligatoire de l'amende en cas de non accomplissement du TIG. Indemnisation du plaignant.\n\n\n7. L'autorité de première instance ayant déjà accordé l'assistance judiciaire à l'appelante, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Toutefois, quelques précisions s'imposent.\nEn raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelante n'a pas à faire face à des dépenses pour sa défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance. Elle ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 al.2 CPP. En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al.4 lett.a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée à la moitié, de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel à sa mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées par dite disposition, l'autre moitié restant définitivement à la charge de l'Etat (art.135 al.4 lett.a CPP a contrario). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Admet partiellement l'appel de X.\n2. Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2011 par le Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et arrête le montant de l'amende à 100 francs en cas de non-exécution du TIG, correspondant à 1 jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.\n3. Annule le chiffre 13 du dispositif du jugement.\n4. Condamne X. à une part réduite des frais de la procédure d'appel, arrêtée à 400 francs.\n5. Dit que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision séparée, sera remboursable aux conditions posées par l'article 135 al.4 lett.a CPP, l'autre moitié étant non remboursable et restant définitivement à charge de l'Etat.\n6. Notifie le présent jugement à X., par Me M., avocate à […], à Y1 et Y2, par Me N., avocat à […], au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nNeuchâtel, le 20 janvier 2012\n1 Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.\n2 L’autorité d’exécution fixe un délai d’un an au maximum pour l’accomplissement du travail d’intérêt général.\n3 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende.\n1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.\n2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.\n3 Le défenseur d’office peut recourir:\na.\ndevant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;\nb.\ndevant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.\n4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:\na.\nà la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;\nb.\nau défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.\n5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.\n1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:\na.\nelle obtient gain de cause;\nb.\nle prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.\n2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.\n1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.\n2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.\n3 Si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.\n4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions."}