{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-39_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5587&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2701284b7a54e35229d0eb35a708446f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.39", "INT.2012.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.39 (INT.2012.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mention obligatoire de l'amende en cas de non accomplissement du TIG. 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Les plaignantes\nne se sont pas prononcées.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le nouveau droit de procédure est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (art 454 CPP).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable à cet égard.\nc) Selon l'article 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. En l'occurrence, X. a formé sa déclaration d'appel sans la faire précéder de l'annonce d'appel auprès du tribunal de première instance. L'inobservation de cette règle devrait entraîner la non-entrée en matière sur l'appel. Cela étant, selon le procès-verbal d'audience du 20 juin 2011, les parties n'ont pas été avisées de la nécessité de former l'annonce d'appel lors de la notification orale du jugement de première instance. Par ailleurs, le premier juge a fait parvenir une motivation écrite du jugement trois jours après la lecture du dispositif du jugement (bien qu'aucun des cas de figure de l'article 82 al. 2 CPP ne soit apparemment réalisé) et au pied de cette décision ne figurait pas la nécessité de faire une annonce d'appel mais uniquement le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d'appel. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un trop grand formalisme. La déclaration d'appel sera donc déclarée recevable.\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).\n3. L'appelante estime que l'ivresse, un des éléments constitutifs de l'article 37 CPN, n'est pas établie à satisfaction de droit en ce qui la concerne et qu'elle aurait dû être libérée de cette infraction au bénéfice du doute.\nF., ami du couple et présent lors de l'altercation, a déclaré à la police que: \"X. et son mari étai[en]t sous l'influence de l'alcool, c'est sûr […]\".\nSelon W., gérant de la discothèque D., \"X. et son mari sont arrivés déjà sous l'emprise de l'alcool à la discothèque D.\".\nS., sécuritas de la discothèque D., a déclaré à la police que \"j'ai remarqué que X. et son époux avai[en]t déjà bien consommé de l'alcool mais ils se sont bien comportés à leur arrivée\".\nLa police a constaté, à son arrivée sur les lieux de l'altercation, que X. était sous l'emprise de l'alcool.\nMême si un test d'alcoolémie n'a pas été effectué le soir de l'altercation et qu'on ne connaît donc pas précisément le taux d'alcoolémie de X., au vu des différents témoignages concordants, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et que tous les éléments constitutifs de l'article 37 CPN étaient donc réalisés. Le grief de l'appelante est mal fondé.\n4. L'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de Y1.\nSelon l'article 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.\nEn l'occurrence, Y1 n'a pas obtenu gain de cause dans la mesure où X. a été exemptée de peine en application de l'article 177 al. 3 CP tant s'agissant des voies de fait que des injures. L'article 433 al. 1 let b CPP n'est pas non plus applicable. Dans ces conditions, Y1 n'avait pas droit à une indemnité de dépens de la part de l'appelante en première instance. Le chiffre 13 du dispositif du jugement doit être annulé.\n5. L'article 107 CP prévoit qu'avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus (al. 1). L'autorité d'exécution fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (al. 2). Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (al. 3).\nDans la mesure où l'article 107 al. 3 CP prescrit que lorsque le TIG n'est pas accompli, le juge ordonne l'exécution de l'amende, cette affirmation présuppose nécessairement que ladite amende ait été fixée au préalable. Ainsi, le juge appelé à connaître d'une contravention et qui entend la sanctionner par un TIG, doit statuer simultanément sur les trois peines, soit sur le nombre d'heures de TIG, sur le montant de l'amende à payer en cas de non exécution du TIG et, enfin, sur la peine privative de liberté de substitution qui sera exécutée en cas de non-paiement fautif (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand du CP I, n. 5 ad art. 107).\nEn l'espèce, le premier juge a uniquement fixé le nombre d'heures de TIG sans indiquer les autres éléments pourtant prescrits. Ainsi, il y a lieu de compléter le chiffre 3 du dispositif du jugement en prévoyant le montant de l'amende à payer en cas de non-exécution du TIG et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La Cour fixera le montant de l'amende à 100 francs et la peine privative de liberté de substitution à 1 jour par mesure de simplification bien qu'il soit considéré que 4 heures de TIG correspondent à 1 jour de peine privative de liberté et que 6 heures de TIG correspondent ainsi à 1 jour et demi de peine privative de liberté.\n6. Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelante des frais réduits à 400 francs pour la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de réduire les frais de première instance. Les plaignantes, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens."}