{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-39_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5587&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2701284b7a54e35229d0eb35a708446f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.39", "INT.2012.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.39 (INT.2012.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mention obligatoire de l'amende en cas de non accomplissement du TIG. Indemnisation du plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:15", "Checksum": "a60b8b1b08fb576835c34fbbf35936f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.39 (INT.2012.60)\nRegeste:\nMention obligatoire de l'amende en cas de non accomplissement du TIG. Indemnisation du plaignant.\n\nPar jugement du 20 juin 2011, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné X. à 6 heures de travail d'intérêt général et au paiement des frais de la cause par 750 francs. Il a fixé à 500 francs l'indemnité due par X. à Y1 en application de l'article 433 CPP et dit que cette dernière était payable en mains de l'Etat. Le tribunal a retenu que, le 20 juin 2010, lors d'une altercation à la Chaux-de-Fonds, devant la discothèque D., X. avait commis des voies de fait à l'encontre de Y1 mais qu'un contexte tendu existait toutefois déjà entre les deux femmes, ce qui laissait penser que ce soir-là, la réplique était forte de part et d'autre. La plainte de X. à l'encontre de Y1 avait d'ailleurs été classée par le Ministère public sur la base de l'article 177 al. 3 CP. Le premier juge a considéré qu'il y avait dès lors lieu de faire application de cette même disposition s'agissant de X. En ce qui concerne les injures de X. proférées à l'encontre de Y1, il a également fait application de l'article 177 al. 3 CP pour les mêmes motifs. Le tribunal a toutefois retenu l'article 37 CPN à l'encontre de X. en considérant qu'il ressortait des témoignages et des constatations des forces de l'ordre qu'elle et son mari avaient bu de l'alcool en quantité importante le soir du 20 juin 2010. En outre, leurs agissements et les cris, dont plusieurs témoins et la police avaient fait état, étaient de nature à troubler le repos nocturne et la tranquillité publique. Le premier juge a condamné X. a 6 heures de travail d'intérêt général dans la mesure où elle avait indiqué être disposée à exécuter ce type de sanction. S'agissant des honoraires du mandataire des plaignantes, le premier juge a mis à la charge de X. 500 francs au profit de Y1 et considéré que rien n'était dû à ce titre au profit de Y2. Il a estimé que même si le mandataire des plaignantes n'avait pas chiffré les prétentions au sens de l'article 433 al. 2 CPP, il n'y avait pas de raison pour ne pas entrer en matière, alors même que les plaignantes s'en étaient remises à l'appréciation du tribunal et que les prestations fournies ressortaient du dossier.\nA. X. entreprend le jugement précité par la voie de l'appel en concluant à l'annulation des chiffres 3 et 13 du dispositif, à son acquittement de toute condamnation, de tout versement d'indemnité en faveur de Y1 et à la mise des frais et dépens à la charge de l'Etat. En substance, elle conteste l'application de l'article 37 CPN, l'ivresse n'ayant pas été établie à satisfaction de droit. Elle conteste par ailleurs le paiement de l'indemnité à Y1 en application de l'article 433 CPP, le tribunal ayant classé la plainte et rejeté les conclusions civiles de celle-ci. En outre, elle fait valoir que les prétentions n'étaient pas chiffrées selon l'article 433 al. 2 CPP. Enfin, elle reproche au premier juge de l'avoir condamnée à 6 heures de TIG sans invoquer l'article 107 CP et sans fixer le montant de l'amende en cas de non exécution du TIG.\n"}