Dit que la rémunération du mandataire d'office des appelants pour la procédure de première instance sera remboursable en totalité. 6. Dit que la rémunération du mandataire d'office des appelants pour la procédure de deuxième instance sera fixée dans une décision séparée, seule la moitié de ladite indemnité étant remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 let. a CPP. 7. Réserve le droit à compensation de l'Etat découlant de l'article 442 al. 4 CPP. 8. Fixe les frais de première et seconde instance à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de chacun des appelants, le solde des frais de la procédure d'appel étant à la charge de l'Etat. 9.