Dès lors, seule la moitié de l'indemnité qui sera allouée à leur défenseur, pour la procédure de deuxième instance, sera remboursable au sens de l'article 135 al. 4 CPP, l'autre moitié restant définitivement à la charge de l'Etat. Comme les autorités pénales ont à l'égard des appelants une créance portant sur les frais de procédure (art. 428 al. 1 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 2 ad art. 428 ; Chappuis, in Commentaire romand du CPP, n. 1 ad art. 428), il convient de réserver le droit de compensation de l'Etat avec dite indemnité accordée aux appelants (art. 442 al. 4 CPP). 7.