Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou pourrait raisonnablement réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art. 34 CP).