Il résulte de ce qui précède que les appelants auraient dû douter de la licéité de leur comportement vu les indications données par la police et qu'ils ne sauraient dès lors être mis au bénéfice de l'article 21 CP. 5. a) L'infraction retenue étant punie moins sévèrement que le vol, il y a lieu de réduire les peines pécuniaires à respectivement 20 et 15 jours-amende. Ces peines tiennent compte de tous les éléments donnés par le législateur pour fixer la peine (art. 47 CP). b) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 al.