Il résultait clairement de ces indications qu'une récupération du véhicule ne pouvait intervenir qu'à condition que les traites déjà payées soient remboursées et qu'il y avait lieu, préalablement, d'en informer l'acheteur. Or, l'on ne saurait considérer que le courrier adressé par X1 à Y. contienne une intention de récupérer ledit véhicule. Comme l'a relevé le premier juge, à ce courrier sont joints des bulletins de versement supplémentaires sans autre mention ou injonction. Il résulte de ce qui précède que les appelants auraient dû douter de la licéité de leur comportement vu les indications données par la police et qu'ils ne sauraient dès lors être mis au bénéfice de l'article 21 CP. 5.