L'auteur peut agir soit sans dessein d'enrichissement, soit dans ce but, mais en tout cas sans dessein d'appropriation. Il doit en général agir avec la conscience et la volonté de tous les éléments constitutifs de l'énoncé de fait légal et vouloir en particulier le préjudice considérable que son comportement cause à l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (Pozo, op cit., n. 995 ad art. 141 CP). La notion de préjudice n'est pas nécessairement patrimoniale et il est admis qu'un désagrément peut suffire à constituer un tel préjudice. Dire si ce dernier est important pour justifier la répression pénale est une question d'appréciation (Corboz, op cit., 2010 n. 10 ad art. 141 CP). b)