Or, même s'il s'agit là d'un acte de justice propre illicite, il ne s'agit pas d'un vol (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, I, 1995, p. 101 ad art. 137). 3. a) Si l'infraction de vol ne peut être retenue, il n'en est pas de même de celle de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'article 141 CP. Selon ce dernier, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur peut agir soit sans dessein d'enrichissement, soit dans ce but, mais en tout cas sans dessein d'appropriation.