Le premier juge n'a pas examiné cet aspect subjectif. Or, il ressort du dossier qu'au moment où il s'est emparé du véhicule, X1 n'avait connaissance que du versement des quatre premières mensualités dues (octobre et décembre 2009 ainsi que janvier et février 2010) à l'exclusion des trois mensualités supplémentaires versées par Y. Aucun indice ne permet d'affirmer qu'il se serait emparé du véhicule dans un autre but que celui de se payer. Or, même s'il s'agit là d'un acte de justice propre illicite, il ne s'agit pas d'un vol (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, I, 1995, p. 101 ad art.