Les appelants considèrent toutefois que le véhicule leur appartenait. Le fait que la chose appartienne ou non à autrui est une question à trancher d'après les règles du droit privé (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 800 ad art. 137 et 841 ad art. 138 CP et la jurisprudence citée). Les recourants estiment à tort qu'ils ont disposé du véhicule dont ils étaient encore propriétaires. Effectivement, un pacte de réserve de propriété n'est valable que s'il a été inscrit dans le registre public créé à cet effet (art.