C. En audience, Y. a conclu à l'existence d'un vol et s'en est remis à dire de justice. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2. L'article 139 ch. 1 CP stipule que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. a) La soustraction d'une chose mobilière n'est en l'occurrence pas contestée. Les appelants considèrent toutefois que le véhicule leur appartenait.