Il en a déduit qu'il y a eu soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui et que X1, accompagné de X2, avait l'intention et le dessein de s'approprier ledit véhicule. Il a par ailleurs examiné la question de savoir si le prévenu pouvait se prévaloir de l'article 21 CP relatif à l'erreur sur l'illicéité pour arriver à la conclusion que tel n'était pas le cas, le prévenu, au motif qu'il n'a pas suivi les conseils que lui avait donnés la police, a conservé une clé du véhicule vendu sans en informer l'acheteur et devait se rendre compte que l'on ne va pas impunément prendre une automobile sans en informer si ce n'est son propriétaire, au moins son possesseur.