Il a retenu que X1 a vendu le 22 septembre 2009 ledit véhicule pour la somme de 9'000 francs payable par mensualités de 625 francs à Y. ;que les mensualités étaient directement payées auprès de la banque M. à [...] et que Y. transmettait régulièrement la preuve des paiements qu'il effectuait par le biais de ses récépissés postaux ; que le 15 août 2010, persuadés que Y. ne s'était pas acquitté régulièrement des mensualités dues, X1 et X2 se sont rendus au Locle dans le but de récupérer le véhicule pour le conduire ensuite jusqu'au garage que X1 loue à [...] ; que la réserve de propriété que les parties entendaient prévoir dans le contrat de vente n'est pas valable, à défaut d'inscription