{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-25_2011-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5642&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91f655081dba050ccfbedfeb78dd598b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.25", "INT.2012.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction d'une chose mobilière. Erreur sur les faits. Montant du jour-amende."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:08", "Checksum": "2cf65016a28701a506ac4c25b5c8b3ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)\nRegeste:\nSoustraction d'une chose mobilière. Erreur sur les faits. Montant du jour-amende.\n\n\nIl convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoires et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4). S'il existe d'éventuelles obligations d'assistance, celles-ci sont déductibles et peuvent être calculées par référence aux principes du droit de la famille (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.1.4). Si la loi mentionne les obligations d'assistance, familiales en particulier, la raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, art. 34 n. 70).\nSont également déductibles les charges financières extraordinaires lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté. En revanche, des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits, comme les paiements par acomptes de biens de consommation, les paiements par leasing, les intérêts hypothécaires et les frais de logement, ne peuvent en règle générale pas être déduits. En effet, si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou qui doit s'acquitter d'acomptes devrait être mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] précité, cons. 1.1.4 ; ATF 134 IV 60).\nLorsque l'un et l'autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt du 02.06.2010 [CCP.2009.65]). On admet qu'un parent consacre 15% de son revenu net pour un enfant et 25 % pour deux enfants, incluant la totalité des charges de celui-ci (Jeanneret, Commentaire romand, n. 34 ad art. 34 CP).\nc) En l'espèce, l'enfant commun des appelants est né le 14 juillet 2010 et son minimum vital est dès lors de 400 francs. Il résulte des décomptes de la caisse de chômage pour les mois de mars à mai 201 que l'appelant a touché une allocation pour enfant se montant en moyenne à 405.55 francs par mois. Le minimum vital de l'enfant est donc intégralement couvert par dite indemnité. Dans ces circonstances, et vu notamment le jeune âge de l'enfant, il se justifie de faire abstraction, dans la fixation du jour-amende de X1 de l'indemnité touchée de la caisse de chômage pour l'enfant et de l'existence de l'enfant dans ses charges. De mars à mai 2011 X1 a réalisé un revenu net (indemnités de chômage dont à déduire les charges sociales) moyen de 2'650 francs. Le revenu de sa compagne se montait en 2010 à 2'850 francs si bien qu'il y a lieu de considérer que chacun des membres du couple réalise le 50 % des revenus totaux. Du revenu de 2'650 francs il y a lieu dès lors de déduire la moitié du minimum vital du couple par 850 francs, la prime de sa caisse d'assurance maladie par 253 francs et une charge fiscale évaluée par le premier juge à 400 francs. L'appelant bénéficie donc d'un disponible de 1'147 francs ce qui amène la Cour à arrêter le montant du jour-amende à 35 francs.\nDu revenu réalisé par X2 de 3'400 francs (2'850 francs du revenu de son activité lucrative et 550 francs de pension alimentaire perçue pour son enfant né en 2003), il y a lieu de déduire la moitié du minimum vital par 850 francs, la charge fiscale par 110 francs, les primes d'assurance maladie par 374 francs ainsi que les frais d'acquisition du revenu. A ce titre, le montant de 400 francs mentionné par X2 dans sa requête d'assistance judiciaire pour ses frais de véhicule et de repas peut être considéré comme réaliste. Il y a lieu de considérer de plus qu'elle consacre 25 % de ses revenus à l'entretien de ses deux enfants, soit 712 francs. Il en résulte un solde disponible de 954 francs et le montant du jour-amende doit dès lors être fixé à 30 francs.\n6. Les appelants obtiennent partiellement gain de cause. Ils ne peuvent prétendre à une indemnité au sens de l'article 436 al. 2 CPP dès lors qu'en raison même de l'assistance judiciaire dont ils bénéficient, ils ne sont pas exposés à devoir faire face à des dépenses pour leur défense. A cet égard, il convient de préciser que le premier juge a rendu une ordonnance d'assistance judiciaire uniquement concernant X2 alors même que X1 l'avait aussi requise. L'on peut toutefois déduire du procès-verbal d'audience du 8 février 2011 qu'il entendait l'accorder pour les deux prévenus. Les frais de deuxième instance seront réduits de moitié. Dès lors, seule la moitié de l'indemnité qui sera allouée à leur défenseur, pour la procédure de deuxième instance, sera remboursable au sens de l'article 135 al. 4 CPP, l'autre moitié restant définitivement à la charge de l'Etat. Comme les autorités pénales ont à l'égard des appelants une créance portant sur les frais de procédure (art. 428 al. 1 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 2 ad art. 428 ; Chappuis, in Commentaire romand du CPP, n. 1 ad art. 428), il convient de réserver le droit de compensation de l'Etat avec dite indemnité accordée aux appelants (art. 442 al. 4 CPP)."}