{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-25_2011-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5642&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91f655081dba050ccfbedfeb78dd598b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.25", "INT.2012.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction d'une chose mobilière. 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En effet, le résultat dommageable constitue en l'occurrence la conséquence adéquate du comportement qui leur est imputé. En procédant comme ils l'ont fait, ils acceptaient que Y. puisse subir un dommage.\n4. a) Aux termes de l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.\nL'erreur sur l'illicéité ne s'applique pas à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente. L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement, ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008], cons. 8.1, du 19.11.2008 [6B_515/2008] cons. 4.1 et du 05.09.2009 [6B_457/2009] cons. 1.1 et les références citées). L'article 21 CP s'applique lorsque l'auteur ne s'est même pas interrogé sur une éventuelle illicéité de son comportement, c'est-à-dire lorsqu'il pense tout simplement agir conformément au droit (Thalmann, in Commentaire romand n. 13 ad art. 21 et les références citées).\nb) S'il est exact, comme le prétendent les appelants, que le contrat de vente du véhicule prévoit que le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement de la somme de 9'000 francs et qu'ils n'ont eu connaissance que du paiement de quatre mensualités, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont adressés à la police pour obtenir des informations sur leurs droits. A cette occasion, il leur a été répondu qu'en cas de non- paiement des mensualités, ils ne pouvaient récupérer leur véhicule que contre le remboursement des traites déjà payées, ce qui annulerait la vente. La police leur a indiqué qu'ils devaient envoyer en premier lieu un courrier à l'acheteur du véhicule pour l'informer de la suite qu'ils entendaient donner. Il résultait clairement de ces indications qu'une récupération du véhicule ne pouvait intervenir qu'à condition que les traites déjà payées soient remboursées et qu'il y avait lieu, préalablement, d'en informer l'acheteur. Or, l'on ne saurait considérer que le courrier adressé par X1 à Y. contienne une intention de récupérer ledit véhicule. Comme l'a relevé le premier juge, à ce courrier sont joints des bulletins de versement supplémentaires sans autre mention ou injonction. Il résulte de ce qui précède que les appelants auraient dû douter de la licéité de leur comportement vu les indications données par la police et qu'ils ne sauraient dès lors être mis au bénéfice de l'article 21 CP.\n5. a) L'infraction retenue étant punie moins sévèrement que le vol, il y a lieu de réduire les peines pécuniaires à respectivement 20 et 15 jours-amende. Ces peines tiennent compte de tous les éléments donnés par le législateur pour fixer la peine (art. 47 CP).\nb) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 al. 2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou pourrait raisonnablement réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art. 34 CP). Ce principe exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit."}