{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-25_2011-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5642&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91f655081dba050ccfbedfeb78dd598b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.25", "INT.2012.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction d'une chose mobilière. Erreur sur les faits. Montant du jour-amende."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:08", "Checksum": "2cf65016a28701a506ac4c25b5c8b3ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)\nRegeste:\nSoustraction d'une chose mobilière. Erreur sur les faits. Montant du jour-amende.\n\n\nLe fait que la chose appartienne ou non à autrui est une question à trancher d'après les règles du droit privé (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 800 ad art. 137 et 841 ad art. 138 CP et la jurisprudence citée). Les recourants estiment à tort qu'ils ont disposé du véhicule dont ils étaient encore propriétaires. Effectivement, un pacte de réserve de propriété n'est valable que s'il a été inscrit dans le registre public créé à cet effet (art. 715 al. 1 CC). En l'occurrence, à défaut d'inscription de la réserve de propriété dans un registre ad hoc, la propriété du véhicule de marque [...] vendu par l'appelant à l'intimé a été transmise à ce dernier par le seul fait du transfert de la possession (art. 714 al. 1 CC) (cf notamment ATF 106 IV 254, JT 1981 IV 101, ATF 93 III 96, JT 1968 II 10, ATF 90 IV 180, JT 1965 IV 13).\nLes appelants peuvent cependant être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits (art. 13 CP) étant donné qu'ils croyaient, par erreur, que X1 était demeuré propriétaire du véhicule.\nb) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit intentionnellement déposséder le propriétaire de la chose mobilière et créer une nouvelle possession. L'auteur qui soustrait la chose doit agir avec la volonté de se l'approprier et de dépouiller durablement l'ayant droit. Le fait que l'auteur a uniquement le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire n'est pas suffisant (Pozo, op cit., n. 909 et ss ad art. 139). Dès lors, il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire alors qu'il n'en a pas la qualité. L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur même à titre temporaire. L'auteur doit avoir la volonté d'incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, I , 2010, n. 9 ad art. 137 CP et la jurisprudence citée).\nIl résulte du dossier que les appelants ont dépossédé Y. de son véhicule au motif que ce dernier ne procédait pas au paiement régulier des mensualités dues. Le véhicule a été entreposé dans un garage à [...] et rien au dossier n'indique que X1 et X2 avaient la volonté d'incorporer le véhicule de marque [...] à leur patrimoine ni n'ont fait usage de ce dernier. L'on ne saurait dès lors retenir qu'ils avaient la volonté de se l'approprier et de dépouiller durablement l'ayant droit.\nc) Enfin, l'élément subjectif du dessein d'enrichissement illégitime n'est pas non plus réalisé. En effet, la jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 p. 34 cons. 3a ; Pozo et les références citées, op cit., n. 809 ad art. 137 CP ; Corboz, op cit., n. 14 et ss ad art. 138 CP).\nLe premier juge n'a pas examiné cet aspect subjectif. Or, il ressort du dossier qu'au moment où il s'est emparé du véhicule, X1 n'avait connaissance que du versement des quatre premières mensualités dues (octobre et décembre 2009 ainsi que janvier et février 2010) à l'exclusion des trois mensualités supplémentaires versées par Y. Aucun indice ne permet d'affirmer qu'il se serait emparé du véhicule dans un autre but que celui de se payer. Or, même s'il s'agit là d'un acte de justice propre illicite, il ne s'agit pas d'un vol (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, I, 1995, p. 101 ad art. 137).\n3. a) Si l'infraction de vol ne peut être retenue, il n'en est pas de même de celle de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'article 141 CP. Selon ce dernier, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur peut agir soit sans dessein d'enrichissement, soit dans ce but, mais en tout cas sans dessein d'appropriation. Il doit en général agir avec la conscience et la volonté de tous les éléments constitutifs de l'énoncé de fait légal et vouloir en particulier le préjudice considérable que son comportement cause à l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (Pozo, op cit., n. 995 ad art. 141 CP). La notion de préjudice n'est pas nécessairement patrimoniale et il est admis qu'un désagrément peut suffire à constituer un tel préjudice. Dire si ce dernier est important pour justifier la répression pénale est une question d'appréciation (Corboz, op cit., 2010 n. 10 ad art. 141 CP).\nb) A l'instar du Tribunal, la Cour pénale peut s'écarter de l'appréciation juridique du ministère public (art. 344 CPP en relation avec l'art. 379 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 1 ad art. 379). L'infraction visée est, comme le vol, une infraction contre le patrimoine, moins sévèrement punie. Les débats ont par ailleurs été interrompus afin que les appelants puissent compléter leurs arguments de défense."}