{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-25_2011-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5642&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91f655081dba050ccfbedfeb78dd598b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.25", "INT.2012.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Soustraction d'une chose mobilière. 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Quant à X2 elle a été condamnée à 25 jours-amende sans sursis à 45 francs le jour (soit au total 1'125 francs) ainsi qu'à une amende de 300 francs, le tribunal renonçant à révoquer un sursis qui lui avait été accordé le 21 septembre 2007 par l'Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland à Bienne. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution du véhicule de marque [...] de 1997, qu'il a considéré comme volé par les appelants, à Y. et condamné les mêmes aux frais de la cause. Il a retenu que X1 a vendu le 22 septembre 2009 ledit véhicule pour la somme de 9'000 francs payable par mensualités de 625 francs à Y. ;que les mensualités étaient directement payées auprès de la banque M. à [...] et que Y. transmettait régulièrement la preuve des paiements qu'il effectuait par le biais de ses récépissés postaux ; que le 15 août 2010, persuadés que Y. ne s'était pas acquitté régulièrement des mensualités dues, X1 et X2 se sont rendus au Locle dans le but de récupérer le véhicule pour le conduire ensuite jusqu'au garage que X1 loue à [...] ; que la réserve de propriété que les parties entendaient prévoir dans le contrat de vente n'est pas valable, à défaut d'inscription dans un registre public; que Y. a correctement rempli ses obligations contractuelles, et que le courrier du 25 juin 2010 envoyé par X1 à ce dernier ne mentionnait pas qu'à défaut de présentation des récépissés il se verrait dans l'obligation de récupérer le véhicule mais remettait à ce dernier d'autres bulletins de versement en demandant que les récépissés précédents lui soient transmis. Il en a déduit qu'il y a eu soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui et que X1, accompagné de X2, avait l'intention et le dessein de s'approprier ledit véhicule. Il a par ailleurs examiné la question de savoir si le prévenu pouvait se prévaloir de l'article 21 CP relatif à l'erreur sur l'illicéité pour arriver à la conclusion que tel n'était pas le cas, le prévenu, au motif qu'il n'a pas suivi les conseils que lui avait donnés la police, a conservé une clé du véhicule vendu sans en informer l'acheteur et devait se rendre compte que l'on ne va pas impunément prendre une automobile sans en informer si ce n'est son propriétaire, au moins son possesseur. Il a retenu par ailleurs que X2, compagne de X1, a souhaité soutenir ce dernier dans ses démarches, est l'auteure du courrier envoyé le 25 juin 2010 et a conduit le véhicule jusqu'au garage de son ami. Elle était dès lors totalement consciente de la situation et son intention était de récupérer le véhicule. X1 et X2 ont par ailleurs été reconnus coupables d'infraction à la LCR, cette dernière ayant conduit le véhicule sans plaques d'immatriculation (art. 96 ch. 1 et 3 LCR).\nA. X1 et X2 font appel de ce jugement en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation erronée des faits. Ils estiment que le tribunal de police a mal appliqué l'article 139 CP, subsidiairement les articles 21, 34 et 47 CP. X1, après avoir contesté certains faits retenus par le jugement entrepris, conteste que les éléments constitutifs de l'article 139 CP soient réunis. Il estime qu'il ne peut lui être reproché un acte d'appropriation dans la mesure où, selon le contrat, il restait propriétaire du véhicule jusqu'au paiement intégral du prix de vente avec preuve des paiements. Or, le dernier versement n'est intervenu que le 7 février 2011 et Y. ne s'est pas encore acquitté des 250 francs restant. Il conteste par ailleurs avoir eu l'intention et le dessein de s'approprier le véhicule pour les mêmes motifs. Quant au dessein d'enrichissement, il ne peut être retenu étant donné que le véhicule a été entreposé dans un garage à disposition du plaignant une fois le prix de vente payé. Quant à X2, elle invoque qu'elle était également persuadée d'être dans son bon droit lorsqu'elle est allée récupérer le véhicule et qu'elle était sûre de ne pas commettre un acte illicite. Les éléments constitutifs du vol n'étant pas réunis, la prévention aurait dû être abandonnée. Subsidiairement, ils concluent également à ce que soit appliqué l'article 21 CP au motif qu'ils avaient des raisons suffisantes de tenir leurs agissements pour non punissables. A titre très subsidiaire, les appelants allèguent que les articles 34 et 47 et suivants CP ont été mal appliqués, le tribunal n'ayant pas correctement tenu compte de leurs situations financières pour fixer la valeur du jour-amende. Ils présentent des réquisitions de preuves et sollicitent le bénéfice de l'assistance judicaire.\nB. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations.\nC. En audience, Y. a conclu à l'existence d'un vol et s'en est remis à dire de justice.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. L'article 139 ch. 1 CP stipule que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\na) La soustraction d'une chose mobilière n'est en l'occurrence pas contestée. Les appelants considèrent toutefois que le véhicule leur appartenait."}