b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 1 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci; b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;