[…] Neuchâtel, le 20 janvier 2012 1 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. 2 La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. 1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. 3 Le défenseur d’office peut recourir: