Dit que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat aux défenseurs successifs de l'appelant pour la procédure de première instance sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 lett. a CPP. 4. Dit que la rémunération du mandataire d'office du recourant pour la procédure de deuxième instance sera fixée dans une décision séparée, dite indemnité étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat. 5. Réserve le droit à compensation de l'Etat découlant de l'article 442 al. 4 CPP. 6. Statue sans frais. 7. […] Neuchâtel, le 20 janvier 2012 1 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même.