Il convient encore de rappeler, tant à l'intention du recourant que des autorités d'exécution compétentes pour le recouvrement des montants résultant des différentes décisions prises au cours de toute la procédure ouverte contre X. (voir Perrin in CR-CPP, n. 10 ad art. 442) qu'en application de l'article 442 CPP, l'Etat pourra compenser la créance du recourant résultant de la présente décision avec les dettes de l'intéressé (frais de procédure de première instance par 2'900 francs, moitié de l'indemnité de défenseur d'office due pour la première instance). Le droit à la compensation de l'Etat sera ainsi réservé en conséquence. Par ces motifs, LA COUR PENALE 1.