6. Il résulte de ce qui précède que le recourant l'emporte sur l'essentiel de ses prétentions, de sorte que les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l'Etat, de même que, en application de ce qui précède, l'indemnité qui sera allouée à son défenseur d'office pour la 2e instance ne sera pas remboursable. 7. Il convient encore de rappeler, tant à l'intention du recourant que des autorités d'exécution compétentes pour le recouvrement des montants résultant des différentes décisions prises au cours de toute la procédure ouverte contre X. (voir Perrin in CR-CPP, n. 10 ad art.