Pour l'autre moitié des honoraires, en application du code de procédure et en l'absence de dispositions spécifiques de droit cantonal à ce sujet, le défenseur du recourant ne peut prétendre obtenir que le montant prévu par le tarif de l'assistance judiciaire, sans aucun complément à la charge du recourant qui, de ce fait, n'a droit à aucune indemnisation supplémentaire non plus.