créance du défenseur correspondant à la part d'honoraires consécutifs à sa condamnation. Du fait de la condamnation, il n'existe aucune raison que l'Etat prenne en charge ce montant, par le versement d'une indemnité supplémentaire au recourant. Pour l'autre moitié des honoraires, en application du code de procédure et en l'absence de dispositions spécifiques de droit cantonal à ce sujet, le défenseur du recourant ne peut prétendre obtenir que le montant prévu par le tarif de l'assistance judiciaire, sans aucun complément à la charge du recourant qui, de ce fait, n'a droit à aucune indemnisation supplémentaire non plus.