En l'espèce et si l'on admet, avec le recourant, que ce dernier a été – ce que l'on résumera ainsi de manière schématique et par commodité de langage, pour les besoins de la démonstration – pour moitié condamné et pour moitié acquitté, il peut être appelé, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, à rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité d'avocat d'office qui sera versée à son défenseur – l'autre moitié étant exonérée de remboursement, ce qu'il conviendra de préciser – et à verser à son défenseur la moitié de la différence entre la facturation qu'effectuerait un défenseur de choix et l'indemnité résultant de l'application du tarif applicable à la défense d'office, cette