pour la partie des honoraires en lien avec son acquittement, l'Etat ne pourra réclamer aucun remboursement et le défenseur ne pourra pas non plus faire valoir une créance en complément d'honoraires. 5. En l'espèce et si l'on admet, avec le recourant, que ce dernier a été – ce que l'on résumera ainsi de manière schématique et par commodité de langage, pour les besoins de la démonstration – pour moitié condamné et pour moitié acquitté, il peut être appelé, aux conditions posées par l'article 135 al.