a CPP. Dans le cas d'un acquittement partiel, le condamné partiellement libéré devra, en application de l'article 135 al. 4 CPP, rembourser une partie proportionnelle des frais d'honoraires à l'Etat, qui les aura avancés pour payer son défenseur, et s'exposera à une prétention de son défenseur au paiement d'un complément d'honoraires, pour les frais de défense en relation avec sa condamnation; pour la partie des honoraires en lien avec son acquittement, l'Etat ne pourra réclamer aucun remboursement et le défenseur ne pourra pas non plus faire valoir une créance en complément d'honoraires. 5.