2 et 428 al. 2 CPP), le prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire et acquitté n'encourt aucuns frais de défense, que ce soit au moment de la décision ou ultérieurement, tous ses frais de défense lui ayant été avancés par l'Etat et cette avance n'étant sujette ni à remboursement ni à facturation complémentaire. Il s'ensuit qu'il n'a pas à faire face à des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 lett. a CPP. Dans le cas d'un acquittement partiel, le condamné partiellement libéré devra, en application de l'article 135 al.