Le canton de Neuchâtel n'a cependant envisagé cette possibilité ni dans la loi d'introduction du code de procédure pénale ni dans l'arrêté temporaire fixant le tarif auquel est rémunéré le défenseur d'office. Dès lors que, dans un cas de défense d'office aboutissant à un acquittement, le défenseur ne peut, à Neuchâtel, rien réclamer de plus à son client que la rémunération que lui versera l'Etat au titre de l'assistance judiciaire et que l'Etat ne pourra pas exiger le remboursement de ce montant auprès du prévenu acquitté (toujours sous réserve du cas particulier des articles 426 al. 2 et 428 al.