Néanmoins, comme le code de procédure pénale ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans un tel cas, l'Etat indemnise le défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix (Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 19 et 21 ad art. 135 CPP). Le canton de Neuchâtel n'a cependant envisagé cette possibilité ni dans la loi d'introduction du code de procédure pénale ni dans l'arrêté temporaire fixant le tarif auquel est rémunéré le défenseur d'office.