Pareille situation, découlant de l'article 135 al. 4 CPP, était déjà connue de certaines législations cantonales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (voir par exemple RFJ 2007 p. 355ss, 380). Le défenseur d'office est ainsi potentiellement moins bien traité en cas d'acquittement de son client. Néanmoins, comme le code de procédure pénale ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans un tel cas, l'Etat indemnise le défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix (Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 19 et 21 ad art.