L'article 135 al. 4 lett. b CPP confère également, aux mêmes conditions que celles relatives à la créance de l'Etat, au défenseur d'office le droit de demander le remboursement de la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé. En cas d'acquittement et sous réserve d'un cas d'application des articles 426 al. 2 ou 428 al. 2 CPP, un remboursement de l'Etat pour les frais d'honoraires est exclu de même que le défenseur d'office ne peut pas réclamer à son client la différence entre le tarif de l'assistance judiciaire et celui d'un avocat de choix. Pareille situation, découlant de l'article 135 al.