La requête et le recours de l'appelant doivent donc être admis en ce sens. 4. Les frais afférents à la défense d'office sont dans un premier temps pris en charge par l'Etat (art. 423, 426 al. 1 2ème ph. CPP). En cas de condamnation du prévenu aux frais de la procédure (soit en principe s'il est condamné sur le fond) et si sa situation financière le permet, l'Etat dispose ensuite, conformément à l'article 135 al. 4 CPP, d'une créance en remboursement des frais d'honoraires.