3b, p. 11). De plus, conformément à l'article 113 CPP, le prévenu est en droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. On ne peut donc valablement lui opposer son manque de collaboration avec les autorités de poursuite et justifier, sur cette base, une réduction de l'indemnité qui lui est due en guise de réparation du tort moral. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a réduit le montant de la réparation due à l'appelant. b)