prononcer sur le cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que si le prévenu se limite à nier sa culpabilité et à mettre en doute la crédibilité des preuves rassemblées, il ne fait que refuser de confirmer leur caractère probant et de participer à l'établissement de sa culpabilité. La procédure n'en est cependant pas pour autant ralentie ou compliquée, car de tels mensonges ne portent pas atteinte à la force probante des preuves; ils ont seulement pour effet que la procédure sera clôturée sans aveux du prévenu ou, si sa culpabilité n'est pas encore totalement établie, qu'elle ne puisse être raccourcie (ATF 103 IV 8 cons. 3b, p. 11).