Le simple fait que l'appelant ait menti aux autorités de poursuite pénale vaudoises et neuchâteloises, dans le but de leur faire croire qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, n'est pas un élément suffisant pour fonder une réduction du montant devant lui être versé à titre de réparation du tort moral qu'il a subi. En effet, il ne ressort pas du dossier que par ses mensonges, l'appelant ait engagé les enquêteurs sur de fausses pistes et les ait contraints à entreprendre des recherches inutiles, excédant celles qui étaient nécessaire à l'établissement des faits et à la récolte des preuves, notamment de traces d'ADN et d'empreintes digitales, permettant au juge de se