Conformément au principe de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), ce sont les autorités pénales qui ont la charge d'établir la culpabilité du prévenu. Le devoir de collaboration de ce dernier trouve ainsi ses limites dans leur devoir d'établir sa culpabilité ou son innocence. Le simple fait que l'appelant ait menti aux autorités de poursuite pénale vaudoises et neuchâteloises, dans le but de leur faire croire qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, n'est pas un élément suffisant pour fonder une réduction du montant devant lui être versé à titre de réparation du tort moral qu'il a subi.